Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
Article L153-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 8 juillet 2022, n° 2001280
[…] 8. Les articles L. 153-27, dans sa version en vigueur, et L. 153-29 du code de l'urbanisme prescrivent respectivement, pour l'évaluation du PLU, à l'issue d'une période de neuf ans après la délibération portant approbation de ce dernier, de procéder à une analyse des résultats de l'application du plan et, pour le programme local de l'habitat, à l'issue au plus d'une période de trois ans d'établir un bilan. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'article L. 153-28 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur, ramène la période de neuf ans à six ans.
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