Article L153-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-12-1, alinéa 3 (VT)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 203


Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 8 juillet 2022, n° 2001280
Tribunal administratif : Rejet

[…] 8. Les articles L. 153-27, dans sa version en vigueur, et L. 153-29 du code de l'urbanisme prescrivent respectivement, pour l'évaluation du PLU, à l'issue d'une période de neuf ans après la délibération portant approbation de ce dernier, de procéder à une analyse des résultats de l'application du plan et, pour le programme local de l'habitat, à l'issue au plus d'une période de trois ans d'établir un bilan. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'article L. 153-28 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur, ramène la période de neuf ans à six ans.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Habitat·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Production énergétique·
  • Plan·
  • Objectif·
  • Énergie·
  • Zone humide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Cet amendement réduit le délai entre deux bilans du PLU pour les ramener à six ans comme celui du SCoT ou du PLH, et en cohérence avec la durée d'une législature. Lire la suite…
Le présent amendement tend à prévoir que l'évaluation sexennale des SCoT inclurait une évaluation au regard de l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. Cette disposition, qui serait déjà satisfaite pour les PLU en raison de la mention, à l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, des objectifs généraux en matière d'urbanisme de l'article L. 101-2 du même code, permettrait de remplir les objectifs poursuivis par l'article 50 du projet de loi, dont la suppression est proposée, tout en allégeant la charge pesant sur les collectivités. En lieu et place d'un rapport … Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - La commission émet un avis favorable sur l'amendement COM-660 et un avis de sagesse sur le sous-amendement COM-1924. Ce dernier concerne la diminution de la consommation d'énergie et vise à décaler la date de l'interdiction des dispositifs de chauffage en terrasse. La proposition va dans le bon sens, mais nous sommes en période de crise, les restaurateurs ont été lourdement touchés... C'est pourquoi je propose un avis de sagesse. Le sous-amendement COM-1924 est adopté. L'amendement COM-660, ainsi modifié, est adopté. L'article 46 est adopté dans la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion