Article L153-29 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-12-1, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article L. 153-27 du code de l'urbanisme impose aux auteurs du plan de procéder à une analyse des résultats de son application dans un délai de neuf ans qui a été ramené l'année dernière à six ans. Lorsque le plan tient lieu de programme local de l'habitat, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat est réalisé tous les trois ans en vertu de l'article L. 153-29. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 mars 2021

[…] Pour l'application de l'article L . 151-4, […] [...] ». […] Aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L . 153 -27 et, […] pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L . 153 - 29 […]

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alyoda.eu · 1er mars 2021

de l'article R.151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, […] (...) ». […] Aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L.153-29. »

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Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104976
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ». […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 4 avril 2024, n° 2001481
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; […] / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 8 juillet 2022, n° 2001280
Tribunal administratif : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : « Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : () » 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. […]

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