Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme
Article L153-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 53
Sous réserve des cas où une révision ou une modification de droit commun s'impose en vertu des articles L. 153-31 et L. 153-41 du code de l'urbanisme, cette évolution pourra prendre la forme d'une procédure de modification simplifiée. […]
Lire la suite…L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme indique qu'une procédure de révision du PLU s'impose lorsqu'il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser datant de plus de 6 ans. […] Se pose alors une question cruciale : le respect du délai posé par l& […] #8217;article L. 153-31 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 215
[…] Si la mise en compatibilité a entraîné la réduction d'un espace boisé classé délimité sur le terrain et que le 2° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'une telle réduction nécessite la révision du plan local d'urbanisme, ces dispositions générales du code ne font pas obstacle à ce qu'une mise en compatibilité du plan, spécialement prévue pour permettre la réalisation d'un projet et distincte d'une révision, inclue la réduction d'un espace boisé classé.
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[…] Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 22MA02285, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ». L'article R. 151-5 du même code précise : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; / () ".
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En premier lieu, l'article 3 du PJL prévoit de compléter les articles L. 153-31 et L. 153-36 du Code de l'urbanisme afin que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme puissent être modifiées via la procédure de modification simplifiée, et non de révision, lorsque ce changement concourt à la production ou au stockage
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