Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme / Sous-section 2 : Modification simplifiée
Article L153-47 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.
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Décisions • 27
[…] Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du () maire, être effectuée selon une procédure simplifiée ». Et aux termes de l'article L. 153-47 du même code : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, […]
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[…] 25. D'une part, l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme donne compétence au seul conseil municipal pour adopter la modification d'un plan local d'urbanisme et la largeur de 1,90 mètre envisagée par le maire de Vexin sur Epte lors de l'ouverture de la procédure de modification du plan local d'urbanisme est donc dépourvue de valeur normative, seule la nécessité de permettre un cheminement piétonnier ayant été retenue par le conseil municipal.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2101485
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ».
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