Article L153-56 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L123-14-2, alinéa 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 octobre 2021, 21PA00469, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L. 153-56 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 mai 2023, n° 467325
Rejet

[…] — d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce, reprises désormais à l'article L. 153-56 du même code, alors que le plan local d'urbanisme de la commune de Sète a été approuvé par une délibération du 10 février 2014, avant l'édiction de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique.

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25 mars 2024, 21VE02731
Annulation

[…] 34. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-56 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016 est inopérant, dès lors que l'avis de la commune du Plessis Robinson a été émis par une délibération intervenue antérieurement le 17 décembre 2015. S'agissant du surplus, l'affirmation selon laquelle les avis émis par les communes et l'établissement public de coopération intercommunale seraient irréguliers n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'apprécier sa portée et son bien-fondé.

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