Article L153-60 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L126-1 alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire.
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
17 textes citent l'article

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Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Les communes se sont ainsi vu demander par les directions départementales des territoires et de la mer d'abroger ces servitudes dans leurs documents d'urbanisme, sans délai, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. […]

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Itinéraires Avocats · 18 janvier 2021

[…] comme une servitude administrative, à laquelle est soumise le projet, ayant évolué de façon défavorable à son égard au sens des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, faisant obstacle à la prorogation sollicitée. […] En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions combinées des articles L. 562-4 du code de l'environnement, L. 153-60, L. 151-43 et L. 152-7 du code de l'urbanisme que l'ensemble des servitudes instituées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont immédiatement opposables, pendant une durée d'un an à compter de l'approbation de ce plan, aux décisions d'occupation du sol, […]

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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18MA03678
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. » Aux termes de l'article L. 153-60 du même code : « Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat (..) au maire. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2019, n° 1800153
Annulation

[…] N° 1800153 4 annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ». Selon l'article R. 562-2 du même code : « L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour

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3Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2022, n° 2007514
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Or, au regard du risque « inondation » et des risques géologiques, notamment visés par le préfet, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que la délibération attaquée adopte des mesures visant à la prévention de ces risques, alors qu'il revient par ailleurs à l'Etat seul, sur le fondement des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, de définir, selon les zones et leurs expositions aux risques, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde dans le cadre de plans de prévention des risques naturels prévisibles, lesquels, une fois approuvés, valent servitudes d'utilité publique et doivent être annexés au plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

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