Article L161-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L126-1 alinéa 1 ecqc les cartes communales (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.
Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Erreur de droit de la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que le vice entachant le bien-fondé du permis de construire litigieux affectait la conception d'ensemble du bâtiment, déjà construit, et qu'il n'apparaissait pas susceptible de régularisation. […] Il résulte des dispositions des articles L. 161-1 et R. 161-4 du code de l'urbanisme que pour apprécier la cohérence au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, […]

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Erreur de droit de la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que le vice entachant le bien-fondé du permis de construire litigieux affectait la conception d'ensemble du bâtiment, déjà construit, et qu'il n'apparaissait pas susceptible de régularisation. […] Il résulte des dispositions des articles L. 161-1 et R. 161-4 du code de l'urbanisme que pour apprécier la cohérence au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-81.919, Publié au bulletin
Rejet

Les articles L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ont une portée générale, la circonstance que l'édifice sur lequel portent les travaux irrégulièrement entrepris soit situé dans le domaine public maritime ne fait pas échec à leur application et ne dispense pas l'intéressé de l'obtention du permis de construire. (1).

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  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Domaine public maritime·
  • Domaine d'application·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Domaine public·
  • Ostréiculture·
  • Construction sans permis·
  • Mise en conformite·
  • Utilisation du sol

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 février 2016, 13VE02033, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du même code : « les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Construction·
  • Plan·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2201781
Rejet

[…] En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de dispositions du code de l'urbanisme pour établir l'incompétence de l'autorité ayant édicté l'arrêté attaqué, ce dernier ayant été pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, […]

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  • Accessibilité·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Maire·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Autorisation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Commission
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).