Article L161-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/11/2018
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L124-2, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78

I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

2° Des constructions et installations nécessaires :

a) A des équipements collectifs ;

b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;

c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;

d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article.

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

II.-La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
5 textes citent l'article

Commentaires49


www.lagazettedescommunes.com · 13 février 2024

www.gn-avocats.eu · 23 août 2023

S'agissant du changement de destination des bâtiments agricoles, des possibilités existent d'ores et déjà au titre du Code de l'urbanisme : les articles L. 111-4 et L. 161-4 l'autorisent s'agissant respectivement des communes non couvertes par un document d'urbanisme ou dotées d'une carte communale ; l'article L. 151-11, II, permet de prévoir dans le règlement d'un PLUi la désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et recueille l'avis favorable de la CDPENAF.

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Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 10 août 2023

En application de l'article L. 111-27 nouveau du code de l'urbanisme, les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires pour l'exploitation agricole, au sens des articles L. 151-11, L. 161-4 et L. 111-4.

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Décisions122


1CAA de LYON, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19LY03087, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, […]

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  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Carte communale·
  • Bâtiment·
  • Chêne·
  • Exploitation agricole

2Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2021, n° 2002224
Rejet

[…] - le projet était soumis au régime du permis de construire en vertu de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et non à celui de la déclaration préalable ; il méconnaît l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est implanté dans une zone délimitée comme inconstructible par la carte communale, sans que l'ouvrage envisagé soit nécessaire à la commune, que le pétitionnaire ne justifie pas de la nécessité d'implanter une antenne à cet endroit et que la majeure partie des habitants s'y sont opposés ;

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Orange·
  • Installation·
  • Construction·
  • Maire·
  • Communication électronique·
  • Champ électromagnétique·
  • Commune·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Poitiers, 20 juillet 2016, n° 1601643
Rejet

[…] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L.161-4 et L.431-16 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Permis de construire·
  • Vienne·
  • Commune·
  • Maire·
  • Carte communale·
  • Suspension·
  • Recours hiérarchique
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