Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ;
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article.
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.
II.-La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
Les propriétaires de ces animaux ne peuvent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme, la détention d'animaux à titre de loisir ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole aux termes de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Le 19 septembre 2019, par un premier jugement, ce Tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette requête et d'accorder à la SCI Bernard Immo un délai de trois mois pour obtenir un permis modificatif régularisant le vice d'incompétence et la méconnaissance de l'article R. 451-4 du Code de l'urbanisme. […] Les 3 et 6 mai 2021, des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la SCI Bernard Immo. […] D'après la société requérante, le projet méconnaissait l'article L. 161-4 du Code de l'urbanisme et le maire était intéressé au projet : d'abord, il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, ensuite, […]
Lire la suite…[…] 15. Aux termes des dispositions de l'article R.151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (). « . Aux termes de l'article R. 161-4 du même code : » Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4. () ". […] Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, […] d'activités économiques (…) « . Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : » La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. / Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 « . Aux termes de l'article L. 161-4 de ce code : » La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […] à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles « . Aux termes de l'article R. 161-5 de ce code enfin, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Sauviac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 161-4 de ce code : « Les cartes communales (…) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 161-4 de ce code, […]
D'après la société requérante, le projet méconnaissait l'article L. 161-4 du Code de l'urbanisme et le maire était intéressé au projet : d'abord, il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, ensuite, […] Le maire s'est-il rendu coupable de conflit d'intérêt et/ou de détournement de pouvoir ? […] Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste Le 1er mars 2023, au titre de l'article L. 181-1 du Code de l'environnement, les Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont pris un arrêté valant autorisation en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69. […]
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