Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre II : Effets de la carte communale
Article L162-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
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Décisions • 3
[…] Si le requérant fait valoir que cette circonstance ne pouvait lui être opposée faute d'avoir été portée à sa connaissance, l'intégralité des documents graphiques et le plan matérialisant le périmètre du site patrimonial remarquable sont librement accessibles, celui-ci ayant été publié en application de l'article L. 162-1 du code de l'urbanisme sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 de ce code. […]
Lire la suite…- Site patrimonial remarquable·
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[…] surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162 -2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162 -4 ; […] Aux termes de l'article L . 112-13 du même code : » Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L . 152-6 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2100738
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : « La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, […] lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles ». […] les dispositions de l'article L. 111-7, reprises à l'article L. 161-1 de ce même code, disposent que : « Les dispositions architecturales, […] dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. / Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
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