Article L163-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale.
L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.
La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437202
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable (devenu L163-3) prévoyait que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403805
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

Nous relevons que l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa numérotation de l'époque (auj. L. 163-3) prévoit que la carte communale est élaborée « à l'initiative de la commune », mais il nous semble que cette disposition a pour seul objet de préciser que l'initiative n'appartient pas à l'Etat, qui est coauteur de la carte. La loi, en revanche, ne précise pas quelle est l'autorité compétente au sein de la commune. […] En principe, la compétence de droit commun revient au conseil municipal mais en l'espèce l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme de l'époque prévoit que le maire « conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale ». Nous pensons qu'en réalité, la décision d'engager cette procédure peut être prise par les deux autorités.

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Décisions3


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 juin 2023, 21TL03024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / (…) ». […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 21TL03024
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / () ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX04259, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la circonstance que le préfet de la Gironde, préfet d'Aquitaine, a à la fois dispensé l'élaboration de la carte communale de Bellebat de la réalisation d'une évaluation environnementale et approuvé la carte communale élaborée par la commune, ainsi que le prévoient les articles L. 163-3 et suivants du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de ce document.

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