Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale / Section 3 : Elaboration de la carte communale
Article L163-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] – en méconnaissance de l'article L. 163-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale de préservation des espaces naturel, agricoles et forestiers (CDPENAF) n'a pas été consultée pour avis ; si la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) a rendu un avis sur le projet le 16 février 2014, […]
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[…] Selon le demandeur, cette dérogation a reçu un avis favorable du préfet tandis que postérieurement à cet avis, dans le cadre des consultations organisées par les articles L163-4 et suivants du code de l'urbanisme, la DDTM et la CDPENAF se sont opposés à ce classement. […]
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 juin 2023, 21TL03024, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / (…) ». […] Selon l'article L. 163-8 dudit code : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ».
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