Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale / Section 4 : Révision de la carte communale
Article L163-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.
Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4.
Commentaires • 4
Elle peut aussi réserver des secteurs à l'implantation d'activités, notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Elle traduit donc, dans un format notablement allégé par rapport à celui prévu pour le plan local d'urbanisme, le projet de la collectivité pour son territoire, en exprimant l'équilibre entre des enjeux de développement, qu'il s'agisse d'habitat ou d'activité, et de préservation de certains espaces, au regard des besoins qu'elle aura identifiés. […]
La carte communale peut faire l'objet d'une procédure de révision selon les modalités prévues pour son élaboration (article L. 163-8 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / (…) ». […] Selon l'article L. 163-8 dudit code : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ».
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / () ». […] Selon l'article L. 163-8 dudit code : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ».
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3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2000800
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du même code : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». […] ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. () ». […] Il résulte des dispositions précitées des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]
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