Article L171-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les modalités d'application du présent livre sont, sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Commentaires3


1La prise en compte de l’évaluation environnementale par le code de l’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales, concertation…).
AdDen Avocats · 11 septembre 2017

L'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015, ne renvoie à un décret en Conseil d'Etat que la fixation des critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. Pour autant, l'article L. 171-1 du même code confie au pouvoir règlementaire le soin de fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la partie législative du livre Ier du code. […] Le moyen est rejeté au motif que cette liste n'est pas fixée par le décret attaqué mais par les articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de la directive 13 . […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400420
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

La requérante estime d'abord qu'il était en partie incompétent pour le faire, en invoquant le fait que l'habilitation législative de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme est ciblée sur les seuls PLU et les cartes communales, alors que le décret concerne aussi d'autres documents. Mais il nous semble que l'habilitation générale de l'article L. 171-1 du même code fonde la compétence du pouvoir réglementaire.

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3La prise en compte de l’évaluation environnementale par le code de l’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales, concertation…).
AdDen Avocats

L'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015, ne renvoie à un décret en Conseil d'Etat que la fixation des critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. Pour autant, l'article L. 171-1 du même code confie au pouvoir règlementaire le soin de fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la partie législative du livre Ier du code. […] Le moyen est rejeté au motif que cette liste n'est pas fixée par le décret attaqué mais par les articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de la directive 13 . […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017, 400420, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015, ne renvoie à un décret en Conseil d'Etat que la fixation des critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale, l'article L. 171-1 du code de l'urbanisme confie, sauf disposition contraire, au pouvoir règlementaire le soin de fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la partie législative du livre Ier du code ; que, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 mars 1987, 69107 69320, publié au recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions des articles L.122-1 et R.122-27 du code de l'urbanisme que doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs les plans d'occupation des sols, la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté, les projets d'acquisitions fonciers des personnes publiques et de leurs concessionnaires, […] seules sont applicables les dispositions de la loi nouvelle, qui sont entrées en vigueur immédiatement, à l'exclusion de celles du code des communes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L.171-1 dudit code est inopérant ;

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3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, n° 69107
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L.122-1 et R.122-27 du code de l'urbanisme que doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs les plans d'occupation des sols, la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté, les projets d'acquisitions foncières des personnes publiques et de leurs concessionnaires, […] seules sont applicables les dispositions de la loi nouvelle, qui sont entrées en vigueur immédiatement, à l'exclusion de celles du code des communes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L.171-1 dudit code est inopérant ;

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