Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur / Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Article L174-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.
Commentaires • 25
Dans cette circulaire, il est précisé que « l'article 174-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 34, […] Il en est conclu que « les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs à la date de la promulgation de la loi ». […] Aussi, compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la date à compter de laquelle commence à courir le délai de deux ans introduit par l'article 34 de la « loi ELAN » à l'issu duquel les POS remis en vigueur deviennent caducs. […] L'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme, modifié par l'article 34 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêt contesté : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ». Ces dispositions imposent au maire, lorsque le plan d'occupation des sols de la commune est devenu caduc en application des dispositions des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, de consulter pour avis conforme le préfet.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2003701
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. […]
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https://www.village-justice.com/articles/comment-contester-plu,31 244.html L'article L.174-1 du code de l'urbanisme impose aux communes la caducité des POS (plans d'occupation des sols) au 1er janvier 2016, sans remise en vigueur du document antérieur. […] Sauf exception, toutes les communes qui ne sont pas encore dotées d'un PLU sont donc désormais régies par le Règlement national d'urbanisme (RNU). « A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. » Or, la règle principale du RNU est celle de la «
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