Article L215-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires11


1Urbanisme : risque sismique et terrains argileux, droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
www.jmseevagenavocat.com · 5 janvier 2024

[…] L'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (loi « Climat et résilience ») prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative (article L. 142-1 du code de l'urbanisme), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n'ont pas été intégrés dans les zones de préemption pouvant […]

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2Le droit de préemption dans les anciens « périmètres sensibles » (d’avant juillet 1985) s’exerce bien comme celui propre aux ENS
blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

A été publié ce matin le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (NOR : TREL2317122D) : article L. 113-8 du code de l'urbanisme. Ce décret a été adopté pour mettre en œuvre l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme issu de la article L. 215-4 du code de l'urbanisme.

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Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 6 février 2024, 23MA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Pour annuler les décisions de préemption en litige, le tribunal s'est fondé, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur les motifs tirés, d'une part, de leur insuffisante motivation et d'autre part, du non-respect des dispositions des articles L. 113-8 et L. 215-21 du même code. Ce faisant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le tribunal, qui s'est borné à se prononcer sur les deux moyens développés par M. E et M me F au soutien de leur demande d'annulation de ces décisions, n'a pas statué ultra petita ni, par conséquent, entaché son jugement d'irrégularité.

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  • Régime issu de la loi du 18 juillet 1985·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Préemption et réserves foncières·
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  • Droit de préemption

2CAA de LYON, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-5 prévoit en outre que : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 22 août 2023, n° 2303963
Rejet

[…] — cette décision méconnaît les articles L. 113-8, L. 113-14, L. 215-1 et L. 215-4 du code de l'urbanisme à défaut pour le département du Morbihan d'avoir défini et de poursuivre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public pour un espace naturel sensible des « Landes de Monteneuf » ; à cet égard, ni le conseil départemental du Morbihan ni sa commission permanente déléguée, […]

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