Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 2 : Titulaires du droit de préemption / Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Article L215-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Commentaires • 4
L'article L. 215-13 du code de l'urbanisme accorde effectivement au conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui exerce les compétences attribuées au département au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, la possibilité de préempter lors de la cession des droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones […] Cette possibilité est offerte notamment dans le cas prévu à l'article L. 215-5 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 2. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-5 prévoit en outre que : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption ».
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; 2o Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; 3o Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00250, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les article L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression titulaire du droit de préemption s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ; qu'aux termes de l'article L. 215-5 du même code : Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 de ce code : Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration ; que, le 3 juillet 2003, M. […]
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