Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 2 : Titulaires du droit de préemption / Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Article L215-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; 2o Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; 3o Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. […]
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[…] — elle a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 215-6 du code de l'urbanisme en jugeant que le syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne ne disposait pas de l'accord explicite du département pour exercer le droit de préemption et elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur ce motif pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du maire de Saint-Michel-en-Brenne pour prendre l'arrêté attaqué ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2105754
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / () 2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; / 3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. / Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. « . […]
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