Article L215-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100760
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; 2o Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; 3o Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. […]

 Lire la suite…
  • Espace naturel sensible·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Département·
  • Périmètre·
  • Littoral·
  • Habitat naturel·
  • Protection

2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 475394
Rejet

[…] — elle a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 215-6 du code de l'urbanisme en jugeant que le syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne ne disposait pas de l'accord explicite du département pour exercer le droit de préemption et elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur ce motif pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du maire de Saint-Michel-en-Brenne pour prendre l'arrêté attaqué ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Syndicat mixte·
  • Parc naturel·
  • Erreur de droit·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Erreur

3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2105754
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / () 2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; / 3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. / Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. « . […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Espace naturel sensible·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Abroger·
  • Communauté de communes·
  • Parc naturel·
  • Parc national·
  • Parc
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).