Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 2 : Titulaires du droit de préemption / Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Article L215-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ;
2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ;
3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.
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Décisions • 15
[…] Les décisions de préemption prises en application des articles L. 215-4 et L. 215-7 du code de l'urbanisme, cités au point 3, sont des décisions individuelles imposant des sujétions. […]
Lire la suite…- Régime issu de la loi du 18 juillet 1985·
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[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, […] destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels () ». En vertu de l'article L. 215-1 du même code, le département peut créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles. Aux termes de l'article L. 215-7 du même code : « La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution (). ». […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100760
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; 2o Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; 3o Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. […]
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