Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 2 : Titulaires du droit de préemption / Sous-section 3 : Titulaires par délégation
Article L215-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
1° A l'Etat ;
2° A une collectivité territoriale ;
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent ;
4° A l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée ;
5° A un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ;
6° A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France.
Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également du délégataire en application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 215-8 du code de l'urbanisme : " Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption : / () ; / 2° A une collectivité territoriale ; / () / Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles du présent chapitre, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également du délégataire en application du présent article « , […]
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[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 215-8 du code de l'urbanisme, lorsque le terrain faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est soumis au droit de préemption dans les espaces naturels, la date de référence à retenir est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanime et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 février 2023, 20VE03261, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, le département peut créer des zones de préemption pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. L'article L. 215-8 du même code l'habilite à déléguer à une commune le droit de préemption dont il dispose à ce titre. […]
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