Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 4 : Procédure de préemption
Article L215-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
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[…] — elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de pouvoir propre du président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne pour renoncer au droit de préemption de cet établissement public et en ne caractérisant pas l'existence d'une décision de renonciation à la préemption par ce syndicat mixte et elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 215-15 du code de l'urbanisme en admettant que cette renonciation ait pu intervenir avant l'expiration du délai de naissance d'une décision implicite prévu par cet article ;
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[…] - Condamne le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2021, M. X Z a demandé à la cour de : Vu les articles L. 215-12, L. 215-14, L. 215-15, L. 215-17, R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du CPC,
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 20 avril 2023, n° 2003213
[…] En quatrième lieu, l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme dispose que : « Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. […] Aux termes de l'article L. 215-15 du même code : « Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits ».
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