Article L215-15 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 475394
Rejet

[…] — elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de pouvoir propre du président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne pour renoncer au droit de préemption de cet établissement public et en ne caractérisant pas l'existence d'une décision de renonciation à la préemption par ce syndicat mixte et elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 215-15 du code de l'urbanisme en admettant que cette renonciation ait pu intervenir avant l'expiration du délai de naissance d'une décision implicite prévu par cet article ;

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2Cour d'appel de Bastia, Ch. des expropriations, 18 janvier 2022, n° 20/00232
Confirmation

[…] - Condamne le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2021, M. X Z a demandé à la cour de : Vu les articles L. 215-12, L. 215-14, L. 215-15, L. 215-17, R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du CPC,

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 20 avril 2023, n° 2003213
Annulation

[…] En quatrième lieu, l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme dispose que : « Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. […] Aux termes de l'article L. 215-15 du même code : « Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits ».

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