Article L215-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1° La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
2° Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'expropriation, 15 septembre 2023, n° 22/00010
Confirmation

[…] L'Etablissement Foncier Public d'Occitanie fait valoir que le jugement fait une référence erronée aux dispositions de l'article L.215-17 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la date du 26 mai 2016 qui correspond à la délibération du conseil de la métropole de [Localité 7] instituant le droit de préemption urbain sur la commune de [Localité 6], alors que par application des dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, la date de référence doit être fixée au plus récent document d'urbanisme opposable aux tiers approuvant modifiant ou révisant le PLU de [Localité 6] soit la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2013, rendue exécutoire le 10 octobre 2013.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'expropriation, 17 juin 2022, n° 21/00014
Infirmation partielle

[…] — Condamner la société Viaterra aux entiers dépens. Elle fait valoir que': — Les dispositions de l'article L.215-17 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables'; — La date de référence doit être fixée à la date de publication de l'acte créant la Zac soit au 23 mars 2007'; — A cette date la parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir';

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'expropriation, 15 septembre 2023, n° 22/00008
Confirmation

[…] L'Etablissement Foncier Public d'Occitanie fait valoir que le jugement fait une référence erronée aux dispositions de l'article L.215-17 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la date du 26 mai 2016 qui correspond à la délibération du conseil de la métropole de [Localité 6] instituant le droit de préemption urbain sur la commune de [Localité 4], alors que par application des dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, la date de référence doit être fixée au plus récent document d'urbanisme opposable aux tiers approuvant modifiant ou révisant le PLU de [Localité 4], soit la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2013, rendue exécutoire le 10 octobre 2013.

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