Article L215-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 59

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 58

Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.

La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.


Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.


Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.bdidu.fr · 28 octobre 2020

Par un courrier du 16 juin 2016, la société groupe de conseil en investissement et financement a demandé au maire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-11-1 du code de l'urbanisme, de proposer l'acquisition de l'immeuble à l'ancienne propriétaire puis à elle-même en tant qu'acquéreur évincé. […] ; l'article L. 213-2 ". […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme que le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles institué au profit des départements poursuit l'objectif de protection et d'ouverture au public de ces espaces, […]

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www.dorean.fr

[…] L'article L.121-1 al. 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, […] L.113-8 et L.215-21 code de l'urbanisme) ;

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Décisions24


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2024, n° 2400412
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, le département est compétent « pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, […] des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels () ». En vertu de l'article L. 215-1 du même code, le département peut créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles. […] Aux termes de l'article L. 215-21 du même code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. () ». […]

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    2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2101087
    Désistement

    […] — les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; — elles ne sont pas suffisamment motivées ; — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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    3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 6 février 2024, 23MA00442, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 2. Pour annuler les décisions de préemption en litige, le tribunal s'est fondé, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur les motifs tirés, d'une part, de leur insuffisante motivation et d'autre part, du non-respect des dispositions des articles L. 113-8 et L. 215-21 du même code. Ce faisant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le tribunal, qui s'est borné à se prononcer sur les deux moyens développés par M. E et M me F au soutien de leur demande d'annulation de ces décisions, n'a pas statué ultra petita ni, par conséquent, entaché son jugement d'irrégularité.

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