Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 4 : Procédure de préemption
Article L215-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 59
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 58
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.
Commentaires • 2
[…] L'article L.121-1 al. 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, […] L.113-8 et L.215-21 code de l'urbanisme) ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, le département est compétent « pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, […] des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels () ». En vertu de l'article L. 215-1 du même code, le département peut créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles. […] Aux termes de l'article L. 215-21 du même code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. () ». […]
Lire la suite…[…] — les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; — elles ne sont pas suffisamment motivées ; — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 6 février 2024, 23MA00442, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Pour annuler les décisions de préemption en litige, le tribunal s'est fondé, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur les motifs tirés, d'une part, de leur insuffisante motivation et d'autre part, du non-respect des dispositions des articles L. 113-8 et L. 215-21 du même code. Ce faisant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le tribunal, qui s'est borné à se prononcer sur les deux moyens développés par M. E et M me F au soutien de leur demande d'annulation de ces décisions, n'a pas statué ultra petita ni, par conséquent, entaché son jugement d'irrégularité.
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Par un courrier du 16 juin 2016, la société groupe de conseil en investissement et financement a demandé au maire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-11-1 du code de l'urbanisme, de proposer l'acquisition de l'immeuble à l'ancienne propriétaire puis à elle-même en tant qu'acquéreur évincé. […] ; l'article L. 213-2 ". […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme que le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles institué au profit des départements poursuit l'objectif de protection et d'ouverture au public de ces espaces, […]
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