Article L610-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme.

Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaires84


coussyavocats.com · 16 avril 2024

Un changement d'affectation de constructions régulièrement édifiées, passant d'un usage industriel à une activité artisanale, peut constituer une infraction aux règles du PLU, au sens de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme.

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CDMF Avocats · 15 avril 2024

La Cour en avait retenu que l'aménagement des Sociétés mises en cause ne consistant pas en l'édification de construction mais en l'installation d'une activité artisanale au sein d'une construction existante, aucune infraction aux règles du PLU, par application des dispositions de l'article L. 610-1 du Code de l'Urbanisme, était caractérisée.

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coussyavocats.com · 10 avril 2024

Un changement d'affectation de constructions régulièrement édifiées, passant d'un usage industriel à une activité artisanale, peut constituer une infraction aux règles du PLU, au sens de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme.

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Décisions303


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 1803934
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ». […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23MA00079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 13 février 2024, n° 2104344
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ». […]

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