Article L610-4 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8

Les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 113-8 et L. 113-15 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 (Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […]

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