Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte
Article L321-36-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18
Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :
1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
2° De représentants de l'Etat.
A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.