Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre Ier : Certificat d'urbanisme / Section 3 : Décision
Article R410-15-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 4
I.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.
II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20DA00469, Inédit au recueil Lebon
[…] 22. Aux termes de l'article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. / II. – Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. »
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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[…] Les SIS présentent de nouvelles contraintes pour les communes qui doivent les annexer à leur document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) et les mentionner dans les certificats d'urbanisme (cf. articles R. 125-46 du code de l'environnement et article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme).
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