Article R442-8-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 4

Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement.

Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Commentaires3


Arnaud Gossement · 9 janvier 2019

[…] Les SIS présentent de nouvelles contraintes pour les communes qui doivent les annexer à leur document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) et les mentionner dans les certificats d'urbanisme (cf. articles R. 125-46 du code de l'environnement et article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme). Ils créent également de nouvelles obligations pour les aménageurs de terrains situés en SIS. Ils doivent en effet joindre au dossier de demande de permis de construire (Art. […] R. 431-16 du code de l'urbanisme) ou d'aménager (Art. R. 442-8-1 du code de l'urbanisme) une attestation délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.

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AdDen Avocats · 24 novembre 2015

[…] Cependant, l'article 5 prévoit que le i) de l'article R. 431-16 et l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme ne se seront applicables qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du présent décret tandis que le m) de l'article R. 431-16 et l'article R. 442-8-1 du même code ne seront applicables qu'aux demandes déposées après la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus à l'article R. 125-45 du code de l'environnement.

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AdDen Avocats

[…] Cependant, l'article 5 prévoit que le i) de l'article R. 431-16 et l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme ne se seront applicables qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du présent décret tandis que le m) de l'article R. 431-16 et l'article R. 442-8-1 du même code ne seront applicables qu'aux demandes déposées après la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus à l'article R. 125-45 du code de l'environnement.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2022, n° 2005209
Rejet

[…] — le motif tiré de l'absence d'études de sol et hydrogéologique méconnaît les dispositions de l'article R. 442-8-1 du code de l'urbanisme et l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme, et est entaché d'une erreur de fait ; la commune n'a en tout état de cause pas sollicité cette pièce ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 25 avril 2024, n° 2306013
Annulation

[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de base légale, étant fondé sur l'article R. 442-8-1 du code de l'urbanisme relatif aux secteurs d'information sur les sols, alors qu'il aurait dû être fondé sur l'article R. 441-8-3 relatif aux travaux sur un terrain ayant accueilli des installations classées ;

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Document parlementaire0

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