Article R172-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*111-28, Alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi après un examen au cas par cas qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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