Article R163-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*124-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC01509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'affichage de la délibération du 27 septembre 2017 n'a donné lieu à aucune mention dans un journal diffusé dans le département, comme l'exigeait l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert par l'article R. 421-2 à l'encontre de cette délibération n'a pas couru. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme tardives leurs conclusions dirigées contre la délibération du 27 septembre 2017, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 juin 2018. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2002926
Annulation

[…] — le rapport de présentation repose sur des données démographiques anciennes ; — la procédure de concertation préalable est irrégulière ; — le dossier soumis à enquête publique est incomplet au sens de l'article R. 163-4 du code de l'urbanisme , et des articles L. 163-4 et R.123-8 du code de l'environnement ; — le rapport de présentation est incomplet au sens de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ; — la carte communale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au déclassement de la parcelle B1146 en zone inconstructible ;

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3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001799
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». Aux termes de l'article R. 163-4 du même code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ». […]

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