Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale / Section 2 : Elaboration de la carte communale
Article R163-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
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Décisions • 3
[…] 4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'affichage de la délibération du 27 septembre 2017 n'a donné lieu à aucune mention dans un journal diffusé dans le département, comme l'exigeait l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert par l'article R. 421-2 à l'encontre de cette délibération n'a pas couru. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme tardives leurs conclusions dirigées contre la délibération du 27 septembre 2017, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 juin 2018. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué.
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[…] — le rapport de présentation repose sur des données démographiques anciennes ; — la procédure de concertation préalable est irrégulière ; — le dossier soumis à enquête publique est incomplet au sens de l'article R. 163-4 du code de l'urbanisme , et des articles L. 163-4 et R.123-8 du code de l'environnement ; — le rapport de présentation est incomplet au sens de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ; — la carte communale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au déclassement de la parcelle B1146 en zone inconstructible ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001799
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». Aux termes de l'article R. 163-4 du même code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ». […]
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