Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale / Section 1 : Autorité chargée de la procédure
Article R163-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017, 403805
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, […] qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L. 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l'article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 163-1, […]
Lire la suite…- 1) mesure préparatoire·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Attributions exercées au nom de la commune·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Organisation de la commune·
- 2) compétence du maire·
- Mesures préparatoires
[…] 1. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code : » Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, […] ; qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L. 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l'article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 163-1, […]
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