Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre VI : Carte communale / Chapitre Ier : Contenu de la carte communale / Section 1 : Le rapport de présentation
Article R161-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le rapport de présentation :
1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ;
3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Laffrey une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le rapport de présentation est insuffisant au regard des 1° et 3° de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme ; — le classement de ses parcelles A 559, 560 et 561 en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2020 et 10 octobre 2022, la commune de Laffrey, représentée par M e Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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[…] – le rapport de présentation est entaché d'insuffisance et méconnait l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il expose de manière erronée les prévisions démographiques et que les prévisions sur lesquelles se base le parti d'aménagement sont donc fausses ; certaines zones n'ont pas été soumises à l'avis de la commission départementale des espaces agricoles ; le rapport présente insuffisamment l'état initial des parcelles et leur transformation en zone constructible ; les choix opérés quant aux parcelles rendues constructibles sont insuffisamment justifiés ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX04259, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, […]
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