Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 7 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local d'urbanisme
Article R153-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 19
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Commentaires • 13
Le code de l'urbanisme semble cependant imposer en ses articles R. 123-24 et R. 123-25 (respectivement devenus R. 153-20 et 370458).
Lire la suite…[…] Il retient que seul l'accomplissement des modalités définies à l'article L. 153-23 est nécessaire à l'entrée en vigueur du PLU approuvé et que « le respect de la durée d'affichage [imposée aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme] et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ».
Lire la suite…Décisions • 160
[…] – les règles de publicité définies aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été mises en oeuvre s'agissant de la délibération du 10 octobre 2003, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, et de la délibération du 11 mai 2017, approuvant ledit plan ;
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[…] — la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la métropole n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les articles R. 153-21 et suivants du code de l'urbanisme ni des mesures de notification ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 23 novembre 2023, n° 2302943
[…] 4. D'autre part, la décision prononçant la déclaration d'utilité publique est soumise aux modalités de publicité définies à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme impliquant un affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétent, l'insertion de la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
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Ainsi, l'article R. 153-21 du Code de l'urbanisme prévoit une mention dans la presse départementale de l'affichage effectué. […]
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