Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 4 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme / Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général / Paragraphe 1 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique
Article R153-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 5
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Commentaires • 4
Mais le dernier alinéa de l'article R. 153-14 du code de l'urbanisme, qui prévoyait effectivement cette signature dans certains cas, a été abrogé et n'était alors plus 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Ensuite, le décret modifie le code de l'urbanisme pour ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme. […] L'article article R. 153-14, qui prévoyait : que « Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. »
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 19. En second lieu, aux termes de l'article R. 153-14 du code de l'urbanisme : « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal ».
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[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le projet de la déclaration préalable ne relève pas de la procédure de mise en compatibilité des PLU prévue par les articles L. 153-49 et suivants et R. 153-14 et suivants du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2107205
[…] — le projet est entaché de vice de procédure, au regard de l'article R. 153-14 du code de l'urbanisme, car le préfet aurait dû soumettre au conseil municipal de Tremblay-en-France le dossier de mise en compatibilité, le rapport d'enquête et les conclusions de la commissaire enquêtrice ;
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[…] – le code de justice administrative […] En premier lieu, les dispositions du second alinéa de l'article R. 153-14 du code de l'urbanisme, selon lesquelles “le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet “, ont été abrogées par le décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme, entré […] Il en résulte que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être signé par le ministre chargé de l'urbanisme en application du second alinéa de l'article R. 153-14 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
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