Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 3 : Révision du plan local d'urbanisme
Article R153-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
L'avis des communes intéressées par la révision prévu à l'article L. 153-33 est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de plan.
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[…] — il méconnaît l'article 10 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch ; — il méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; — il aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer en vertu de l'article R. 153-11 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 23 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C, représenté par M e Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M me F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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[…] Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, applicable à la procédure de révision selon l'article L. 153-33 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire ». Aux termes de l'article R. 153-8 du même code, applicable à la procédure de révision selon l'article R. 153-11 : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 22BX02267, Inédit au recueil Lebon
[…] 24. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 153-11 du code de l'urbanisme : « () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».
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