Article R153-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions155


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 octobre 2023, n° 473243
Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit dans l'application combinée des articles L. 123-1 du code de l'environnement et R. 153-8 du code de l'urbanisme faute d'avoir recherché si l'insuffisance des documents graphiques versés au dossier de l'enquête publique avait pu nuire à la bonne information du public ;

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  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Document·
  • Communauté d’agglomération·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur de droit·
  • Délibération

2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004005
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». […]

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  • Urbanisme·
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  • Enquete publique·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
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  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Enquête

3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 () ». […] Aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, […] ces avis sont réputés favorables. ». Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ».

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