Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme / Sous-section 3 : Enquête publique
Article R153-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
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Décisions • 155
[…] — elle a commis une erreur de droit dans l'application combinée des articles L. 123-1 du code de l'environnement et R. 153-8 du code de l'urbanisme faute d'avoir recherché si l'insuffisance des documents graphiques versés au dossier de l'enquête publique avait pu nuire à la bonne information du public ;
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[…] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
[…] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 () ». […] Aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, […] ces avis sont réputés favorables. ». Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ».
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