Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme / Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
Article R153-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 1
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Commentaire • 1
Décisions • 71
[…] ' en l'absence de saisine de la chambre d'agriculture en méconnaissance des dispositions des articles R. 153-6 du code de l'urbanisme et L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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[…] - il n'est pas justifié que le plan litigieux ait été approuvé dans le respect des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 août 2023, n° 2003625
[…] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . […] Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : » () le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ".
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Les auteurs d'un PLU ne manquent ainsi pas, en application du 1° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, de consulter les personnes publiques associées – qualifiées de « PPA » dans le jargon du droit de l'urbanisme. La liste de ces « PPA » est fixée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. […]
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