Article R153-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-17, ecqc Elaboration (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 1


Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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Commentaire1


www.dsc-avocats.com · 24 avril 2023

Les auteurs d'un PLU ne manquent ainsi pas, en application du 1° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, de consulter les personnes publiques associées – qualifiées de « PPA » dans le jargon du droit de l'urbanisme. La liste de ces « PPA » est fixée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2002460
Rejet

[…] ' en l'absence de saisine de la chambre d'agriculture en méconnaissance des dispositions des articles R. 153-6 du code de l'urbanisme et L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 mars 2017, n° 1700637, 1700826, 1700843
Annulation

[…] - il n'est pas justifié que le plan litigieux ait été approuvé dans le respect des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 août 2023, n° 2003625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . […] Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : » () le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ".

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