Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme / Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
Article R153-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
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Décisions • 68
[…] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 () ». […] Aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ». […]
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[…] 10. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique (…) comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance […] de la commune par le préfet « . Le premier alinéa de l'article R. 153-4 dudit code dispose en outre que : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ".
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 27 juillet 2023, n° 2003113
[…] Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : « () les régions () sont associées à l'élaboration des () plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. ». Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques, associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ». Aux termes de l'article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, […]
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