Article R153-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-16, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'avis prévu à l'article L. 153-13 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2101994
Rejet

[…] — l'ensemble du plan local d'urbanisme révisé n'a pas été publié sur le site géoportail en méconnaissance de l'article R. 153-2 du code de l'urbanisme, alors qu'aucune copie n'a pu lui en être adressée, de sorte qu'il est porté atteinte à son droit au recours effectif ;

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