Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 1 : Autorité chargée de la procédure
Article R153-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Montpellier a informé, le 6 juillet 1993, les parties à l'instance de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-2b du code de l'urbanisme, avant la séance de jugement intervenue le 9 juillet 1993 ; que, dès lors, […]
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[…] 30. En troisième lieu, l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme fixe le contenu du rapport environnemental accompagnant les documents d'urbanisme. L'article R. 153-1 du même code fixe le contenu « au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise » du rapport de présentation des documents d'urbanisme.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 2001, 99BX01219, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.600-3 du code précité que la recevabilité d'une requête contentieuse est subordonnée aux notifications qu'il prévoit ; qu'à ce titre, […] à qui il appartient en toute hypothèse de s'assurer de la recevabilité de la demande qui lui est soumise, doit, conformément aux prescriptions précitées de l'article R.149-1 du code de l'urbanisme, inviter le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que cette invitation vaut communication aux parties, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du moyen d'ordre public correspondant ; […]
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