Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme / Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
Article R152-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.
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[…] En deuxième lieu, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. […] La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ». L'article R. 424-5 du même code prévoit : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 12 janvier 2024, n° 2205211
[…] — le motif de refus tiré de ce que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UG1 et UG2 est illégal, dès lors que cette règle était susceptible de faire l'objet d'une adaptation mineure sur le fondement de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ;
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