Article R152-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version14/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 octobre 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 novembre 2023, n° 22/02731
Infirmation

[…] Madame [R] [D] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 26], […] Vu les articles 152-1, 421-8, L. 444-1, L. 480-14 du code de l'urbanisme,

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  • Caravane·
  • Urbanisme·
  • Gens du voyage·
  • Commune·
  • Installation·
  • Parcelle·
  • Habitat·
  • Déclaration préalable·
  • Expulsion·
  • Remise en état
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