Article R152-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version14/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1309 du 12 octobre 2022 - art. 1

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation , dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 novembre 2023, n° 22/02731
Infirmation

[…] Madame [R] [D] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 26], […] Vu les articles 152-1, 421-8, L. 444-1, L. 480-14 du code de l'urbanisme,

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  • Caravane·
  • Urbanisme·
  • Gens du voyage·
  • Commune·
  • Installation·
  • Parcelle·
  • Habitat·
  • Déclaration préalable·
  • Expulsion·
  • Remise en état
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