Article R151-46 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 février 2024, 22TL22159, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en application de l'article R. 151-46 du code de l'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes, trois places d'hébergement correspondant à un logement et alors que les articles L.151-35 et L.151-34 du code de l'urbanisme ne visent que les « personnes âgées », et ce peu importe leur autonomie ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2005721
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 151-34, L. 151-35 et R. 151-46 du code de l'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes, trois places d'hébergement correspondant à un logement ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 4 avril 2024, n° 2302178
Rejet

[…] Par un courrier du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article R. 151-46 du code de l'urbanisme était inapplicable au permis de construire objet du litige. Elles ont également été invitées à former des observations quant à la possibilité que le tribunal sursoie à statuer en vue de permettre au pétitionnaire de régulariser ce vice.

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