Article R151-43 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ;
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires7


adaltys.com · 24 janvier 2022

L'article R. 151-43 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0299KWY) ouvre d'autres possibilités : imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière, imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] Le rapport de présentation précise que l'OAP sectorielle sur chacun des hameaux permet de définir des règles pour favoriser la réhabilitation de ces derniers tout en préservant leur architecture traditionnelle mais également les éléments paysagers, bâtis ou non, comme des vergers, des chapelles, des arbres, des jardins potagers et que le zonage identifie d'ailleurs des jardins potagers protégés aux Boisses et aux Brévières selon les articles L.151-23 et R.151-43 du code de l'urbanisme. […]

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 décembre 2023, 21TL03652, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules prescriptions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 précités du code de l'urbanisme. L'inscription d'une parcelle en emplacement réservé au titre de l'article L. 151-41 du même code ne peut, par elle-même, justifier légalement l'opposition à l'édification d'une clôture.

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 22 janvier 2024, n° 2105239
Rejet

[…] 13. L'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, […]

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